R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
95. Retraite Québec ne peut autoriser:
1°  la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial entre plusieurs régimes dont l’un n’appartient pas à cette catégorie;
2°  la fusion de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial avec ceux d’un régime n’appartenant pas à cette catégorie.
Dans le cas où le régime de retraite dont l’actif et le passif sont scindés était partiellement capitalisé à la date de la scission et dans celui où l’un ou l’autre des régimes dont les actifs et les passifs sont fusionnés était partiellement capitalisé à la date de la fusion, le déficit actuariel affectant tout régime issu de l’opération est considéré comme une suite du déficit déterminé auparavant et doit être amorti à l’intérieur de la période qui restait pour amortir ce déficit.
D. 159-2007, a. 5.
95. La Régie ne peut autoriser:
1°  la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial entre plusieurs régimes dont l’un n’appartient pas à cette catégorie;
2°  la fusion de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial avec ceux d’un régime n’appartenant pas à cette catégorie.
Dans le cas où le régime de retraite dont l’actif et le passif sont scindés était partiellement capitalisé à la date de la scission et dans celui où l’un ou l’autre des régimes dont les actifs et les passifs sont fusionnés était partiellement capitalisé à la date de la fusion, le déficit actuariel affectant tout régime issu de l’opération est considéré comme une suite du déficit déterminé auparavant et doit être amorti à l’intérieur de la période qui restait pour amortir ce déficit.
D. 159-2007, a. 5.